R-9, r. 5 - Règlement sur les prestations

Texte complet
19.3. La déduction et la remise de la somme due à l’administrateur d’un régime d’assurance, telles que visées au troisième alinéa de l’article 145 de la Loi, ne peuvent intervenir qu’aux conditions suivantes:
1°  le cotisant a signé la demande de cession visée à l’article 19.2 au plus 12 mois avant sa demande de rente d’invalidité;
2°  Retraite Québec a reçu la demande de cession avant que soit reconnu au cotisant le droit à la rente d’invalidité;
3°  le montant de la déduction et de la remise est supérieur à 50 $.
D. 279-99, a. 8.
19.3. La déduction et la remise de la somme due à l’administrateur d’un régime d’assurance, telles que visées au troisième alinéa de l’article 145 de la Loi, ne peuvent intervenir qu’aux conditions suivantes:
1°  le cotisant a signé la demande de cession visée à l’article 19.2 au plus 12 mois avant sa demande de rente d’invalidité;
2°  la Régie a reçu la demande de cession avant que soit reconnu au cotisant le droit à la rente d’invalidité;
3°  le montant de la déduction et de la remise est supérieur à 50 $.
D. 279-99, a. 8.